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14 octobre 2009 3 14 /10 /octobre /2009 23:10

DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de Paris 

AFFAIRE Maurice NGUESSO / Jean Pierre IBOUANGA

Le 30 Avril 2009, Monsieur Jean Pierre IBOUANGA commenta sur son blog hébergé à l’adresse URL : http://demainlecongobrazzaville.over-blog.com. une information qui fut diffusée sur tous les courriels des Congolais connus et sur d'autres sites dont : www.congoplus.info//fr.tribune-libre//nation-ekolo//710-maurice-nguesso-aurait-ete-arrêté-a-paris

Dès le 15 juin 2009, Monsieur NGUESSO, par le truchement de son Conseil, Maître HERBRIERE, a adressé un courriel à Monsieur IBOUANGA, le mettant en demeure de retirer l'article contenant des propos considérés comme diffamatoires et de publier un droit de réponse. Spontanément, il retira l'article,

Mais il ne put publier le droit de réponse car le texte était équivoque. Il était rédigé ainsi   :

Le 30 Avril 2009, nous avons publié un article intitulé "Congo/France/ Justice : Maurice NGUESSO, Ainé de SASSOU NGUESSO écroué en France" aux termes duquel nous vous annonçions l’arrestation de monsieur Maurice Nguesso à Paris le 29 avril 2009. Nous vous informons que cette information est inexacte des lors que monsieur Maurice Nguesso n’a jamais fait l’objet de poursuites, quelles qu’elles que soient, ni d’une quelconque arrestation en France.

Nous présentons nos excuses à monsieur Maurice Nguesso pour l’atteinte que nous avons porté à son honneur et à sa considération du fait des propos tenus."

Il est à noter que ce texte fut adressé par la voie de son Conseil, Maître HERBIERE, par lettre du 3 juillet 2009, avec Accusé de réception.

Dans cette lettre, l'Avocat exprima sa satisfaction pour le retrait du texte

en ces termes : "force est de constater que si vous avez retiré l'article litigieux de votre blog ..."

Le 24 septembre Monsieur IBOUANGA exprima même sa bonne foi en adressant au Conseil de Monsieur Maurice NGUESSO une lettre précisant :

"je vous suggère pour éviter un double procès, de retirer votre plainte. Je vous garantis que Monsieur Maurice Nguesso pourra publier sur mon site http:// www.demainlenouveaucongobrazzaville.org un article affirmant qu’il n’a point fait la prison et il peut l’intituler "droit de réponse", cela ne m’importe guère

Malgré les craintes exprimées par le courriel déjà de Maître Prune SCHIMMEL-BAUER, du Cabinet Martine HERBIERE, sans intervention de son Conseil, le commentaire posté par Monsieur NGUESSO, réceptionné par l’hébergeur a été tout de suite publié par Monsieur IBOUANGA au titre de commentaire relatif à l’article litigieux publié sur ce même blog et selon le choix propre de son auteur : Maurice NGUESSO

Par la voix de son Avocat, c'est bien sous cette forme que Monsieur NGUESSO entendait faire valoir son droit de reponse : " je fais suite à nos échanges dans ce dossier. A ce titre, je vous confirme que Monsieur Maurice NGUESSO vient à l'instant de publier un commentaire sur le blog hébergé par votre client, Monsieur Jean-Pierre IBOUANGA...."

Ce choix est d'autant délibéré que lors de la première tentative, il avait fait parvenir par son Avocat, Maître HERBIERE, un droit de réponse par lettre recommandée avec Avis de réception. Mais, ce texte avait des termes quelque peu équivoque

Monsieur IBOUANGA surpris par cette forme a tenu à respecter la volonté stricte de Monsieur NGUESSO : il a publié l'écrit de Monsieur NGUESSO.

Dans un courriel destiné à son Conseil, Maître Dominique KOUNKOU expliquait la difficulté technique devant laquelle le choix de Monsieur NGUESSO l'a placé en ces termes :

"J'ai été surpris de recevoir le commentaire de Monsieur NGUESSO. Je n'avais que deux choix : ou le publier ou le supprimer. J'ai préféré le publier sachant que je ne pouvais le modifier"

Monsieur IBOUANGA , même surpris par cette forme a tenu à respecter la volonté stricte de Monsieur NGUESSO : il a publié l'écrit de Monsieur NGUESSO puisque

Monsieur Maurice NGUESSO a fait son choix de poster directement son droit de réponse sur le site http://www/demainlenouveaucongobrazzaville.org

Nonobstant cette publication, Monsieur Maurice NGUESSO entendait poursuivre la procédure intentée devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, en formulant les demandes ci-après :

·         Dire et juger qu’en application de l’article 4 du decret du 24 octobre 2007 le texte adressé au site de monsieur Ibouanga par monsieur Maurice Nguesso, devra être présenté comme constituant le droit de réponse de celui-ci.

·         Dire et juger que ce droit de réponse devra être publié par monsieur Jean Pierre Ibouanga, dans un délai de 24 heures après la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

·         Dire et juger que ce droit de réponse devra persister sur le blog pendant un délai de deux mois à compter de sa publication.

·         Condamner monsieur Jean Pierre Ibouanga à verser à Monsieur Maurice Nguesso la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Par la voix de son Avocat, Monsieur Jean Pierre IBOUANGA a rejeté toutes ces demandes et a contesté les moyens soulevés par Monsieur Maurice NGUESSO.

Il asoutenu la démonstration selon laquelle  :

1.     La demande de droit de réponse en date du 3 juillet 2009 n’en était pas une au regard de sa formulation équivoque;

2.    Il a régulièrement publié le droit de réponse de Monsieur Maurice Nguesso dans les termes et la rubrique voulue par celui-ci .

Par conséquent, son Avocat, Maître Dominique KOUNKOU a dit qu’il croit que la justice est juste et qu’il a confiance que ce n’est pas le pouvoir de l’argent qui doit diriger la justice. C’est à ce titre qu’il a  demandé pour le compte de son client à Monsieur le Président qu’il décide l’irrecevabilité des demandes énumérées par Monsieur Maurice NGUESSO en ces termes :

Recevoir Monsieur Jean Pierre IBOUANGA en sa défense,

Vu la loi du 29 juillet 1881

Vu la loi du 21 Juillet 2004

Vu particulièrement l'alinéa 2 de l'article 1er du Décret du 24 Octobre 2007,

A titre principal :

-        Dire et juger que Monsieur IBOUANGA, es-qualité est recevable et bien-fondé à revendiquer le bénéfice de la bonne foi,

-        Renvoyer Monsieur IBOUANGA, es-qualité, des fins de poursuite,

-        Dire et juger que la formulation du droit de réponse de Monsieur Maurice NGUESSO en date du 3 juillet 2009 ne constitue pas un droit de réponse ;

-        Dire et juger que Monsieur IBOUANGA a régulièrement publié le droit de réponse de Monsieur Maurice Nguesso sur son blog ;

Par voie de consequence,

·          Débouter monsieur Maurice NGUESSO en toutes ses demandes, fins et conclusions,

·          Condamner Monsieur Maurice NGUESSO à 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

DECISION du Tribunal de Grande Instance de Paris :

Le Tribunal, vient de donner acte à toutes les demandes de Monsieur IBOUANGA Jean-Pierre :

Il a déclaré qu’il n’y a pas lieu de référé.
Il a condamné Monsieur Maurice NGUESSO à payer 1 500 Euros au titre de l’article 700 CPC.

Il a condamné Monsieur Maurice NGUESSO aux dépens.

Vu le caractère emblématique de ce procès, le CABINET KOUNKOU 5, rue du Commandant RIVIERE 75008 PARIS a accepté la demande qui lui été faite de publier l’intégralitié de la décision sur le site cap-congo.org

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