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12 janvier 2011 3 12 /01 /janvier /2011 22:13

L’arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2010 dans l’affaire "des biens mal acquis"

Une réponse conforme à l’évolution du droit positif français et à l’éthique du droit

Par Roger MVOULA MAYAMBA

luvuentendu.jpgPar un arrêt du 9 novembre 2010 rendu dans la très médiatique affaire "des biens mal acquis" la Chambre criminelle de la Cour de cassation a annulé sans renvoi l’arrêt de la Cour d’appel du 29 octobre 2009 qui avait annulé la décision de la Juge Françoise DESSET, doyenne des juges d’instruction du pôle financier du Tribunal de Grande Instance de Paris.

Par une ordonnance du 05 mai 2009 celle-ci avait jugé du bien fondé de la recevabilité de la constitution de partie civile de l'association Transparence International France qui avait introduit une plainte à l’encontre de trois chefs d'États africains, Denis SASSOU NGUESSO du Congo-Brazzaville, Omar BONGO ODIMBA du Gabon et Téodoro OBIANG NGUÉMA de la Guinée Equatoriale, et leurs proches, pour recel de détournements de fonds publics.

Sur fond de mobilisation partisane, les tenants du régime congolais dont trois ministres juristes ont rivalisé dans de violentes imprécations pour vilipender la décision de la Cour de cassation et la France. Et, aussi bien par simplifications politiciennes que par raccourcis idéologiques, ils y ont vu des relents néocolonialistes et une forme de racisme contre les africains et leurs dirigeants. Même Madame Jocelyne LISSOUBA, visiblement à la remorque, y a apporté sa touche.

Et pourtant, à l’appui des faits incriminés mis en lumière par une enquête préliminaire de police il ressort que ledit arrêt est une réponse à l’évolution du droit positif français et à l’éthique du droit. Simplement il s’agit du bon sens.

Et si le juridique l’a emporté sur le politique ?

Tel est le questionnement autour duquel devait s’articuler l’analyse en prenant appui sur les évolutions du droit positif français dont les ressorts (principes et fondements) sont doublement bousculés.

D’abord, le droit français est pénétré par un droit international public en pleine transformation, lui-même chamboulé par l’émergence des organisations internationales à vocation juridictionnelle qui édictent un droit contraignant assorti d’une jurisprudence obligatoire qui s’impose aux Etats. A l’instar de l’organe de règlement des différends de l’OMC ou du Tribunal international du droit de la mer.

Ensuite, le droit français est perturbé par le droit européen, et d’ailleurs l’actualité récente nous renseigne qu’un arrêt rendu le 23 novembre 2010 par la Cour européenne des droits de l’homme énonce clairement que les procureurs français, donc les membres du ministère public "du fait de leur statut  (…) ne remplissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif…".

Le droit européen a amorcé ainsi le processus de démolition du parquet français, dernier verrou de la Françafrique en ce qu’il freine continûment les procédures judiciaires visant les dictatures africaines. L’affaire des "Disparus du Beach de Brazzaville" et l’affaire "Falcone ou du trafic d’armes en Angola" en sont les illustrations les plus abouties. Vu sous cet angle, le droit européen devient un allié efficace des peuples africains et français, tous cocufiés par les pratiques de la Françafrique.

On le voit, la pénétration d’un droit international public en cours de juridictionnalisation dans le droit interne français s’articule autour du renforcement de la défense des libertés et des droits (droits économiques et sociaux) des citoyens et des peuples. Avec, à l’arrière plan, un renforcement des pouvoirs des organisations non gouvernementales, donc des sociétés civiles, dont la qualité à agir en justice est désormais reconnue par plusieurs Conventions et Traités internationaux.

Dans cette affaire "des biens mal acquis" l’évolution du droit positif français a guidé le raisonnement de la Juge Françoise DESSET, lequel a été validé par la Cour de cassation, juge de droit et non de fond, dans l’arrêt du 9 novembre 2010.

L’interprétation de l’article 2 du Code de procédure pénale par la Cour de cassation est instructive en ce sens. Cet article dispose que : "l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction".

On le voit, l’interprétation stricte de cet article n’autorisait pas à prédire les chances de succès du pourvoi des parties civiles contre l’arrêt de la Cour d’appel du 29 octobre 2009 qui avait annulé la décisiondu Juge d’instruction déclarant Transparence International France recevable en sa constitution de partie civile.

D’abord, récusant l'interprétation stricte de l'article 2 du Code de procédure pénale, la Cour d’appel remet en cause l’objet de Transparence International France en alléguant que cette association :

"(…) qui est au regard du droit français, une personne morale distincte de Transparency International, n'a fourni aucun élément sur le nombre de ses adhérents, l'origine de ses ressources (…)".

Elle en déduit que Transparence International France n’a pas justifié d'un préjudice personnel et direct car "le seul préjudice dont peut se prévaloir l'association Transparence International France en raison de la commission des infractions visées dans la présente instance, contre lesquelles elle entend lutter, n'est pas un préjudice personnel distinct du trouble causé aux intérêts généraux de la société dont la réparation est assurée par l'exercice de l'action publique par le ministère public";

Forte de cette analyse, la Cour d’appel soutient que :

" … si le but de l'association Transparence International France est parfaitement légitime, l'association Transparence International France n'est pas, dans ces conditions, recevable en sa constitution de partie civile qui vise la défense des intérêts généraux dont le ministère public à la charge";

La Cour de cassation réfute cette interprétation de l'article 2 du Code de procédure pénale. Elle affirme que :

"Alors que la recevabilité de la constitution de partie civile d’une association ne s’apprécie que par rapport à l’objet de cette seule association ; (…); qu’en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de l’association Transparence Internationale France parce qu’aucun élément ne permet d’apprécier ses éventuels droits et obligations (…) la chambre d’instruction s’est prononcée sur un motif inopérant".

En conséquence, la Cour procède implicitement à une lecture combinée de l'article 2 du Code de procédure pénale avec la Convention des Nations Unies contre la corruption ou "Convention de Merida", ratifiée par la France.

Cette démarche lui permet de s’affranchir d’une interprétation stricte de l’article 2 du Code de procédure pénale. Confortée par ce raisonnement à la faveur du droit international public, la Haute juridiction française conclut en prenant appui sur le point 6 du dispositif de son arrêt, celui à partir duquel elle casse et annule sans renvoi l’arrêt de la Cour d’Appel.

Elle conclut en ces termes : "Alors que la lutte et la prévention contre la corruption, pris dans l’acceptation de la Convention des Nations Unies contre la corruption ratifiée par la France, constituent un but spécifique qui incombe, non seulement aux Etats, mais implique le soutien et la participation des organisations non gouvernementales, lesquels doivent se traduire en droit interne par la possibilité pour les associations légalement constituées ayant un tel objet se constituer parties civiles pour les infractions énumérées par cette Convention ; qu’en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de l’association Transparence International France, la chambre de l’instruction a méconnu ces dispositions".

De ce qui suit, la décision du 09 novembre 2010 n’est pas étonnante, elle obéit à l’évolution du droit français et s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation en vertu de laquelle "une association peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs, dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social".

Elle a retenu cette conclusion dans un arrêt du 26 septembre 2007 lorsqu’elle a soutenu que le préjudice "personnel" de l'association résulte directement de l'atteinte aux intérêts collectifs qui répondent à son objet social. Et que "l'association a toujours un intérêt moral à défendre les intérêts collectifs d'autrui visés dans ses statuts".

Il s’agit d’une jurisprudence qui s’est dessinée depuis 40 ans, car dans un arrêt du 14 janvier 1971 la Cour de cassation avait déjà interprété de façon large "la notion de préjudice personnel de l’association", et que la référence à cette jurisprudence n’était pas souhaitée par le parquet, donc l’exécutif français.  

En d’autres mots, suivant le raisonnement de la Cour, l'intérêt collectif de l'association se confond avec l'intérêt général de la société toute entière.

En cela, la Convention de Merida contre la corruption ratifiée par la France est venue au secours de la décision de la Cour de cassation. Puisque cette Convention reconnait un intérêt à agir aussi bien aux Etats qu’aux organisations non gouvernementales, en l’espèce des associations dotées de la personnalité juridique, dans les procédures contre la corruption. Au nom de la défense des citoyens et des peuples dont les droits économiques et sociaux sont en péril.

La décision du 09 novembre 2010 est d’autant fondée en droit que la Cour de cassation, Juge du droit et non de fond, a fait implicitement prévaloir la primauté de la Convention de Mérida sur l’article 2 du Code de Procédure pénale. En effet, conformément à l’article 55 de la Constitution française de 1958 le droit international conventionnel est au dessus du droit interne français.

En ratifiant la Convention de Merida contre la corruption la France et le Congo Brazzaville ne pouvaient ignorer qu’ils faisaient le deuil de leur souveraineté. Ils doivent donc l’appliquer conformément à la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur l’interprétation des Traités et dont l’article 31 prévoit que : "Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but".

On ne peut donc affirmer que la décision de la Cour de cassation a été rendue en violation de la Charte des Nations Unies dont l’article 2 pose le principe de l’égalité souveraine des Etats, puisque la Convention de Mérida qui s’appelle "la Convention des Nations-Unies contre la corruption" a été négociée et signée le 23 décembre 2003 par 114 pays sous la férule de l’ONU.

On est donc très éloigné d’une prétendue atteinte à la souveraineté du Congo Brazzaville comme le prétendent certains juristes s’égosillant dans des thèses à prétention scientifique du côté de la rive droite du fleuve Congo.

La décision de la Cour de cassation est aussi conforme à l’éthique du droit, puisque la Juge Françoise DESSET, dont l’ordonnance a jugé du bien fondé de la recevabilité de la plainte des parties civiles, avait fondé son raisonnement mais aussi sa conviction sur une enquête diligentée par le procureur de la République de Paris le 18 mai 2007.

En effet, une enquête préliminaire de la PIAC (Plateforme d'identification des avoirs criminels) et des policiers de l'OCRGDF (Office central de répression de la grande délinquance financière), enquêtant sur les biens immobiliers des familles Sassou, Bongo et Obiang a mis en lumière des modes de financement suspect du patrimoine. Au point que l’instruction en cours risque de révéler la complicité des banques, on ne serait pas éloigné du recel. D’autant que la pratique notariale en droit immobilier français exige de l’acheteur de préciser l’origine des fonds affectés à l’achat d’un bien immobilier.

Cette enquête de police avait révélé l’ampleur des biens immobiliers et mobiliers accumulés par les familles présidentielles gabonaise, congolaise et équato-guinéenne. A juste titre, se fondant sur cette enquête préliminaire de police pour juger du bien fondé de la recevabilité de la plainte de l’association, la Juge Françoise DESSET précise que les actions menées par Transparence International France "pour la restitution des « biens » dits « mal acquis » (...) sont en parfaite correspondance avec les faits dénoncés concernant l'existence en France de biens pouvant provenir de détournements de fonds publics". Cette conviction du Juge met en exergue l’éthique du droit ou encore ce que Jurgen HABERMAS désigne par "les ressorts anthropologiques du droit".

En d’autres mots, la misère des peuples gabonais, congolais et équato-guinéenne tranche avec les biens immobiliers accumulés de façon anachronique par les très dépensiers membres des familles présidentielles de ces trois pays.

La décision du 09 novembre 2010 est salvatrice pour les peuples spoliés d’Afrique car elle ne vise pas seulement les chefs d’Etats et leur entourage mais aussi tous ceux qui s’offriraient des biens immobiliers en France sans justifier la provenance des fonds affectés à leur acquisition. 

Affirmer que la décision de la Cour de Cassation relève du racisme et du néocolonialisme c’est faire œuvre de négation de la science du droit, c’est comme si l’on tentait de convaincre les esquimaux d’acheter des congélateurs. Les histoires du Congo Brazzaville ne font plus rire.

Il n’est pas démontré que l’exercice de la justice puisse menacer la paix. Ce qui est sûr, c’est que l’absence de justice peut menacer la paix et inciter à la récidive.

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